Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - 10

Doctrine

I. La condition de l'inclusion de la prime
dans le TEG
A. L'enjeu
Très brièvement, il convient de rappeler que si le TEG n'est pas exact,
le taux du crédit est le taux légal, la substitution s'opérant à la date
de la conclusion de la convention de crédit (6) . L'analyse de la jurisprudence de ces dernières années montre une certaine recrudescence
des actions des emprunteurs, phénomène facilement explicable par
l'actuelle faiblesse du taux d'intérêt légal (7) . La notion d'exactitude
est pourtant relative, car l'article R. 313-1 du Code de la consommation impose seulement une précision d'au moins une décimale. On
peut savourer les faits relatés dans un arrêt, qui montrent qu'une
erreur de 0,0017 avait été commise : la cour d'appel avait néanmoins
remplacé le taux d'intérêt conventionnel par le taux légal au motif
« qu'il importe peu que la différence entre le coût estimé et le coût
réel soit modeste dès lors qu'il est démontré que le taux effectif global est erroné ». La cassation était inévitable, au regard du texte tout
au moins (8) .

B. L'assurance facultative mais obligatoire
La jurisprudence le montre : il y a facultatif et facultatif, ou plus exactement facultatif pur et facultatif obligatoire... Au fond, trois situations
peuvent être observées. Tout d'abord, aucune assurance n'est exigée,
à quelque moment que ce soit, à raison du crédit : c'est l'emprunteur
qui décide souverainement de prendre une assurance de personnes
ou une assurance de choses, mais il aura son crédit avec ou sans
assurance. La prime n'a pas à être intégrée au TEG. Ensuite, la présence d'une telle garantie est clairement stipulée comme une condition suspensive de l'octroi du crédit. En ce cas, la simple application
de la loi veut que la prime soit incluse dans le TEG. Enfin, et c'est
maintenant que surgit le problème, la convention de crédit se borne à
prévoir, pour l'emprunteur, l'obligation de disposer d'une assurance,
mais sans la présenter comme une condition suspensive de l'octroi
du crédit. Et là, aux termes de la convention, de deux choses l'une :
soit un manquement à cette obligation n'est n'assorti d'aucune sanction, soit l'absence d'assurance entraîne la déchéance du terme crédit, c'est-à-dire l'obligation de rembourser le capital restant dû.
La Cour de cassation s'en tient à une lecture fort littérale des textes :
dès lors que ce n'est pas à proprement parler l'octroi du crédit qui
est subordonné à l'assurance, la prime n'a pas à être incluse dans le
TEG, même si la convention de crédit fait obligation à l'emprunteur
de disposer de cette garantie : « ayant relevé que la clause litigieuse
obligeait seulement l'emprunteur à justifier d'une assurance incendie
garantissant l'immeuble financé jusqu'au remboursement intégral
du prêt, c'est hors toute dénaturation de ladite clause, que la cour
d'appel a retenu que l'octroi du prêt n'était pas subordonné à la souscription d'une telle assurance » (9) .
(6) Cass. 1re civ., 15 oct. 2014, n° 13-16555.
(7) 0,04 pour 2014 et 2013, 0,71 pour 2012, etc ; l'ordonnance du 20 août 2014 a
modifié les règles de calcul afin d'éviter qu'elles mènent à des montants aussi bas.
(8) Cass. 1 civ., 26 nov. 2014, n° 13-23033.
re 

(9) Assurance incendie  : Cass. 1re  civ., 1er  oct. 2014, n°  13-22768  - Cass. 1re  civ.,
30 avr. 2014, n° 13-13385, 13-14464 - Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 11-13779 : RGDA,
2013, p. 181, note M. Bruschi - et pour une assurance décès : Cass. 1re civ., 12 juill.
2012, n° 10-25735 : RGDA, 2013, p. 181, note M. Bruschi.

8

Revue généRale du dRoit des assuRances n° 1 - JanvieR 2015

Comme le relève justement Marc Bruschi (10) ,on est ainsi bien loin du souci
du législateur qui avait entendu permettre aux emprunteurs de connaître
avec précision le coût du crédit, afin, notamment, de pouvoir comparer
les offres émises par les banques. On peut en effet être profondément
choqué de la solution affirmée en présence d'une clause qui impose
la prise d'une assurance, même sans y subordonner l'octroi du crédit :
l'inexécution par l'emprunteur aura tout de même bien les conséquences
prévues par le droit commun du contrat ! Et l'on passe au stade de l'indignation lorsque l'obligation est accompagnée de la sanction redoutable
qu'est la déchéance du terme. Autrement dit, le crédit est délivré, mais
si quinze jours plus tard, par exemple, l'emprunteur ne prouve pas avoir
souscrit l'assurance, la déchéance s'abat et le crédit doit être immédiatement remboursé... La Cour de cassation n'en a cure : « les frais relatifs à
l'assurance-incendie ne sont intégrés dans la détermination du TEG que
lorsque la souscription d'une telle assurance est imposée à l'emprunteur
comme une condition de l'octroi du prêt, et non à titre d'obligation dont
l'inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme » (11) . Bref, si la
prise d'assurance est une condition suspensive, la prime doit être incluse
dans le TEG, mais si elle est stipulée comme une obligation contractuelle
assortie d'une peine de déchéance, l'intégration est écartée.
De qui se moque-t-on ?
Au demeurant, cette plaisanterie de mauvais goût, scandaleusement
favorable aux banques, peut être doublée d'une autre lorsque c'est
au taux de l'usure que l'on prétend comparer le TEG qui prend en
compte la prime d'assurance due par l'emprunteur à son assureur
personnel.

II. L'inclusion de la prime dans le TEG et
le taux de l'usure
A. L'enjeu
Comment refuser l'assurance incapacité-invalidité-décès proposée
par l'emprunteur, afin de l'obliger à adhérer au contrat d'assurance
de groupe ? Quand les circonstances s'y prêtent, il suffit de soutenir
que la prise en compte de la prime dans le calcul du TEG conduit
à atteindre le taux de l'usure. Quelles circonstances  ? Il n'est pas
rare que l'emprunteur dispose d'une assurance de personnes dont
les garanties sont excellentes, bien meilleures que celles procurées
par le contrat de groupe souscrit par la banque, mais avec une prime
relativement élevée... ce qui n'est évidemment pas surprenant. Il peut
s'agir, par exemple, d'une assurance prise en dehors de tout emprunt,
et dont le capital augmente avec le temps, et/ou qui peut même
être transformée en assurance en cas de vie, etc. La taux de prime
est alors plus fort que celui affecté à une pure assurance emprunteurs, qui ne couvre qu'un capital restant dû, voire seulement des
échéances bancaires en nombre limité.
Si cette prime est intégrée au TEG, celui-ci peut atteindre le taux de
l'usure, lui-même plutôt bas actuellement (12) . Avec de tels chiffres,
le compte est vite fait : si le taux du crédit est de 3 %, et si la prime
(10) Voir aussi note sous Cass. 1re  civ., 4  juin 2014, n°  13-10574  : RGDA, aoûtsept. 2014, p. 433, n° 111d4.
(11) Cass. 1re civ., 6 févr. 2013, n° 12-15722 : arrêt publié au Bulletin, qui plus est !
Adde Cass. com., 28 janv. 2014, n° 12-29058.
(12) Pour les prêts immobiliers aux particuliers, en 2014, environ 5 % avec un taux
fixe, et 4,5 % avec un taux variable.



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