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LE DROIT EUROPÉEN ET LA COUR DE JUSTICE
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et du Tribunal sont choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties
d'indépendance et nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres après consultation d'un comité de sept personnalités composé d'anciens membres de la Cour et du Tribunal, des membres des
juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des compétences
notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen. Un renouvellement
partiel a lieu tous les trois ans. Les juges désignent parmi eux pour trois ans
renouvelables le président de la Cour et le président du Tribunal. Ils jouissent
d'une immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions et ne peuvent être révoqués que par leurs pairs statuant à l'unanimité.
La Cour siège, en grande chambre ou en chambres composées de trois ou
cinq juges, en vue soit de procéder à certaines mesures d'instruction, soit de
juger certaines catégories d'affaires, dans les conditions prévues par un
règlement établi à cet effet. Toutefois, elle siège en séance plénière lorsque son
statut - applicable également au Tribunal de première instance - le prévoit.
Le Tribunal et les tribunaux spécialisés sont créés par le Parlement européen
et le Conseil statuant conformément à la procédure législative ordinaire. Le
Tribunal est compétent pour connaître en première instance des recours, à
l'exception de ceux qui sont attribués à un tribunal spécialisé et ceux que le
statut réserve à la Cour de justice proprement dite. Les décisions du Tribunal
peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice. Et le Tribunal est
compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des
tribunaux spécialisés. Lorsque le Tribunal estime que l'affaire nécessite une
décision de principe susceptible d'affecter l'unité ou la cohérence du droit de
l'Union, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour qui statue et les décisions
rendues par le Tribunal sur des questions préjudicielles peuvent faire l'objet
d'un réexamen par la Cour dans les cas prévus par le Statut. Notons, enfin,
qu'aux termes de l'article 19 TUE, alinéa 1, « Les États membres établissent les
voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle
effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union ». Ce qui signifie
qu'il appartient aux juridictions nationales d'appliquer celui-ci, quitte à recourir
à la procédure de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union pour
l'interpréter ou pour apprécier sa validité.
Le champ d'intervention
La compétence des juridictions européennes couvre l'ensemble du domaine
communautaire auquel a été ajouté en 1992 celui de l'Union économique et
monétaire. Il s'étend désormais, sous réserve de certaines limitations, aux
matières relevant de l'« espace de liberté, de sécurité et de justice » destinées à
être communautarisées y compris, mais avec de sévères restrictions, à la
coopération policière et judiciaire en matière pénale. En revanche, les questions
relatives à la politique étrangère et de sécurité commune sont soustraites à tout
contrôle juridictionnel, sauf sur la base de l'article 275 TFUE, concernant les
mesures restrictives à l'encontre des personnes physiques ou morales adoptées
par le Conseil des ministres.
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