TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES DE RÉFÉRENCE 365 Le règlement des bons souscrits s'effectuera le lundi suivant le jour de l'adju‑ dication pour les bons de maturités supérieures ou égales à 13 semaines et le jour suivant le jour de l'adjudication pour les bons à très court terme. Art. 8. – Les résultats des adjudications sont portés à la connaissance du public. Art. 9. – Les bons du Trésor sont inscrits en compte courant de titres auprès du Dépositaire central au nom des établissements admis à présenter les soumissions. Art. 10. – Les bons du Trésor peuvent être émis avec les mêmes caractéris‑ tiques de taux et d'échéance que d'autres émissions auxquelles ils sont rattachés. Dans ce cas, l'émission des bons en cause peut être effectuée au pair, au dessus ou au dessous du pair. Pour le règlement des bons du Trésor rattachés à des émissions antérieures, les adjudicataires acquittent, en plus du prix des bons qui leur sont attribués le montant des intérêts courus entre la date d'émission ou la date de paiement du coupon précédent et la date du règlement desdits bons. Art. 11. – Les bons du Trésor sont remboursés au pair à dater du jour de leur échéance. Les intérêts produits par ces bons sont réglés à l'échéance pour les bons d'une durée inférieure ou égale à 52 semaines et annuellement aux dates anniversaires des dates de jouissances pour les bons d'une durée supérieures à 52 semaines. En ce qui concerne les bons du Trésor rattachés à d'autres lignes antérieures ou postérieures, les intérêts sont réglés aux dates anniversaires de la date de jouissance des linges de rattachement. Art. 12. – La Direction du Trésor et des finances extérieures peut conclure des conventions avec certains établissements financiers portant engagement des‑ dits établissements à concourir à l'animation du marché d'adjudication des bons du Trésor. En contrepartie de leur engagement, les établissements susvisés sont autori‑ sés à présenter des offres non compétitives (ONC) que le Trésor s'engage à servir à hauteur de 20 % des montants adjugés dont 50 % au taux ou au prix moyen pondéré et 50 % au taux ou au prix limite. La répartition entre ces établissements des offres retenues à ce titre est effec‑ tuée par Bank Al‑Maghrib. Art. 13. – La Direction du Trésor et des finances extérieures et Bank Al‑Maghrib sont chargées de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel. 6. Circulaire du Gouverneur de Bank Al‑Maghrib n° 18/G/2003 en date du 22 avril 2003 relative à l’adjudication des bons du Trésor La présente circulaire a pour objet de fixer les modalités d’application des arrêtés du ministre des Finances et de la Privatisation du 27 janvier 2003 et du 3 avril 2003 relatif à l’émission de bons du Trésor par voie d’adjudication. Article premier – Toute personne physique ou morale, résidente ou non rési‑ dente, peut soumissionner aux adjudications des bons du Trésor. Art. 2. – Les soumissions doivent être présentées par les établissements figu‑ rant sur les listes, objet de l'annexes I.