Les défis actuels du droit financier-1 - (Page 343)
CATHERINE MALECKI
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ment conforme à des normes précises62. C’est aussi l’agrément de gestionnaires établis dans des pays tiers sur lequel insiste la proposition de directive. L’enjeu est en effet important dans la mesure où la critique a également porté sur les dangers d’une domiciliation off shore pouvant échapper aux conditions du présent projet de texte63. Un important dispositif de coopération et de saisine des autorités compétentes est prévu. Le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) devra également transmettre les informations souhaitées aux autorités compétentes des autres États membres. Un des enjeux à venir sera certainement l’organisation claire des pouvoirs entre les diverses autorités de supervision des institutions financières64. • Quel avenir pour la gestion alternative ? — La composante nouvelle de cette proposition de directive est l’obligation pour les responsables européens des « fonds alternatifs d’investissement » d’obtenir un agrément et de faire la transparence sur leurs activités en vue d’améliorer la surveillance et d’éviter les risques systémiques. Toutefois, les difficultés subsistent car l’exemption des fonds de la nouvelle proposition de régulation pourrait laisser les hedge funds et les sociétés de capital-investissement libres de développer leur politique d’investissement, malgré le fait que leur inclination au risque a été durement critiquée pendant la crise financière actuelle. Rappelons que c’est également au prix d’une gestion plus vertueuse que les hedge funds retrouveront du crédit mais la question demeure de savoir si cela sera possible à l’échelle mondiale ou si, d’une certaine façon, « un autre monde est possible »65. En tout cas, l’Europe financière est en marche... Espérons qu’elle ne sera pas en panne66.
62. Aux normes énoncées dans l’article 26 du modèle de convention fiscale de l’OCDE qui garantit un échange effectif d’informations en matière fiscale. 63. L’article 39 de la proposition de directive prévoit dans le détail les conditions de l’agrément de gestionnaires établis dans des pays tiers. 64. B. DELETRÉ, « Pour une réforme des autorités de supervision des institutions financières », JCP éd. E, 2009, 1577. A. PRÜM, « En voie vers une supervision des marchés et des acteurs financiers à l’échelle européenne », RD bancaire et fin., 2009, repère 5 ; A.-C. MULLER, « Rapport Larosière », RD bancaire et fin., 2009, comm. 145. A.-C. MULLER, « Présentation des nouvelles autorités de surveillance », RDBF 2010, janv.-févr., no 1, p. 65 ; Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une autorité européenne des marchés financiers, COM (2009) 503 final, 23 sept. 2009 ; M. ROUSSILLE, « Droit communautaire des services financiers : d’une préoccupation à l’autre... », Journal des sociétés, no 74, mars 2010, p. 44. 65. Cf. Joseph E. STIGLITZ, Un autre monde, Contre le fanatisme du marché, Le Livre de Poche, 2006, p. 69. 66. Les réticences à l’encontre du projet de réglementation des hedge funds sont telles au sein de l’Union européenne que le calendrier prévu initialement — le présent texte de la proposition de directive devait être finalisé au cours de 2010 pour une transposition à prévoir en 2012 — pourrait ne pas être fidèlement respecté. Le Parlement européen œuvre en faveur d’un compromis, des amendements sont à prévoir notamment quant à l’agrément.
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