Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - 52

famille - patrimoine
115s2

Enregistrement
et donation-partage
La nature hybride de la donation-partage se retrouve également sur le
plan fiscal, ce qui n'est pas sans entraîner certaines difficultés.
De la fiscalité applicable aux donations de quotes-parts indivises aux problèmes liés aux réincorporations ou à l'intervention de plusieurs générations, de la liquidation des parts taxables à l'application du tarif, l'auteur
décrypte ici la complexité de règles dont l'application est fréquente.
L'AUTEUR

Gilles Bonnet
Docteur en droit,
notaire associé à Paris

À

titre liminaire, il importe de rappeler que les
écrits qui vont suivre se concentreront sur la
fiscalité de la donation-partage.

Relativement à la donation-partage, et aux fins
d'illustrer les articles précédents, il convient d'en
rappeler l'analyse fiscale, avant de s'attacher à
détailler des éléments de complexité tenant à la
réincorporation d'une donation antérieure, ou à
la liquidation des parts taxables et à l'application
du tarif.

I. Généralités
et cas particuliers
A. Principes
Sur un plan fiscal, deux dispositions sont théoriquement taxables au sein du même instrumentum : la libéralité d'une part, et le partage d'autre
part. Mais, au cas particulier, le second découle
de manière évidente de la première. L'article 670
du Code général des impôts (CGI) pose en principe qu'à raison de cette corrélation, une seule
imposition est due, mais sur la disposition qui
donne lieu au taux le plus élevé.
Or, le partage donne lieu à l'application d'un droit
proportionnel, tandis que la donation est soumise
à un droit progressif. La différence de nature des
impositions considérées rend leur comparaison
impossible et, par suite, inapplicables les prescriptions de l'article 670. Seule sera donc sujette
à taxation la disposition prépondérante d'après le
fa m i l l e - patrim o ine - D EFRÉN OIS - N° 7 - 15 avr il 2014

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droit civil et l'esprit des parties, à savoir la donation elle-même 1.
Si les réductions spécifiques de droit de mutation attachées aux donations-partages font partie
de l'histoire de la fiscalité, ces actes conservent
donc toujours l'attrait de faire échapper à l'impôt
de partage la répartition des actifs donnés sous
l'égide du donateur.

B. Le cas particulier
de la donation de quotes-parts
indivises
Ceci n'est en revanche plus vrai lorsque l'acte
répartiteur ne fait plus corps avec la donation.
Si, comme le prévoient les dispositions de l'article 1076 du Code civil, le partage a lieu par un
acte subséquent où le donateur intervient, la qualification de donation-partage n'est pas remise en
cause, mais le droit de partage devient alors exigible, comme aussi au cas où le partage est réalisé
en son absence ou après son décès 2.
Par deux fois, la Cour de cassation a rappelé l'année dernière que, lorsque la donation a constaté
l'attribution de droits indivis à certains gratifiés,
sans qu'elle ait été suivie d'une répartition sous
l'autorité du donateur, la qualification de donation-partage ne pouvait être retenue 3.
(1) Dict. enr., n°s 1907 et 2903
(2) Dict. enr., n° 2899
(3) Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 11-21892, FS-PBI : Defrénois 15 mai 2013, p. 463, n° 112m1, note F. Sauvage ; JCP N 



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