Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - 50

Reste que le de cujus, en distribuant ses biens
par voie de donation-partage, a pu n'avoir ni la
conscience ni la volonté de préjudicier ainsi à son
conjoint.

s'imputeront sur la part de réserve revenant à leur
souche et subsidiairement sur la quotité disponible.
En outre, par application de l'article 1078 du Code
civil, tous les enfants du donateur ayant, eux-mêmes
ou leurs descendants ou certains de ceux-ci, reçu un
lot dans le présent partage anticipé et celui-ci ne prévoyant pas de réserve d'usufruit sur une somme d'argent, les biens dont les gratifiés ont été allotis seront
évalués à la date de ce jour pour l'imputation et le
calcul de la réserve.

Voilà pourquoi il pourrait être proposé de stipuler
dans la donation-partage une clause qui, dérogeant aux prescriptions de l'article 758-5 du Code
civil, inclurait dans la masse de calcul les biens
donnés par voie de donation-partage :
« Le donateur déclare que les biens, objets de la présente donation-partage, seront réunis fictivement aux
biens existants aux fins d'établissement de la masse
de calcul des droits en propriété du conjoint survivant
prévue par l'article 758-5, alinéa 1er du Code civil ».
La validité de cette clause pourrait être mise en
doute au motif qu'il s'agirait d'un pacte sur succession future prohibé, car non expressément
autorisé par la loi. Mais l'on pourrait répliquer que
la clause n'a pour objet que d'expliciter la volonté
du disposant de procéder à un partage anticipé
de sa succession, lequel constitue un pacte sur
succession future autorisé par la loi.
Clauses relatives à l'évaluation des biens donnés par voie de donation-partage transgénérationnelle. On peut distinguer deux hypothèses.
Première hypothèse : la donation-partage transgénérationnelle est consentie en premier lieu
En vertu des articles 1078-8 et 1078-9 du Code
civil, la donation-partage transgénérationnelle
doit être prise en compte dans la liquidation de la
succession de l'ascendant donateur et dans celle
de la succession de l'enfant représenté.

Enfin, le notaire soussigné a donné connaissance aux
comparants, qui le reconnaissent, des dispositions des
articles 1077-1 et 1077-2 du Code civil applicables
pour le cas où, au moment du règlement de la succession du donateur, il serait avéré que le ou les descendants d'une souche auraient reçu dans la donationpartage un lot d'une valeur inférieure à leur part de
réserve » 17.

En distribuant
ses biens par
voie de donation-partage,
le de cujus a pu
n'avoir
ni la conscience
ni la volonté de
préjudicier à son
conjoint...

Dans le règlement de la succession de l'ascendant
donateur, la prise en compte de la donation-partage ne pose guère de difficultés : tout se passe
comme si c'était l'enfant représenté qui avait été
alloti. Il suit de là, d'une part, que les biens donnés aux petits-enfants s'imputent sur la part de
réserve de leur auteur et subsidiairement sur la
quotité disponible (C. civ., art. 1078-8, al. 1er), et,
d'autre part, que les biens donnés sont évalués à
la date du jour de la donation-partage, si chaque
souche de l'ascendant donateur a été allotie dans
le partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu
de réserve d'usufruit sur une somme d'argent
(C. civ., art. 1078-8, al. 3).

Ce principe souffre cependant deux tempéraments.
- Le premier tempérament, édicté par l'article 1078-8, alinéa 3, prévoit que si tous les
enfants du de cujus avaient été allotis par leur
aïeul, c'est la donation-partage transgénérationnelle elle-même qui, lors du règlement de la succession de leur auteur, est réputée leur avoir été
faite par celui-ci. Il s'ensuit que les lots ne sont plus
rapportables et qu'ils sont évalués, pour le calcul
de la réserve, conformément à l'article 1078, à
la date de la donation-partage, dès lors qu'il n'a
pas été stipulé de réserve d'usufruit sur somme
d'argent.
Il reste qu'en prescrivant une évaluation des lots
au jour de l'acte, et non à la date du décès de l'enfant représenté, l'article 1078-8, alinéa 3 affecte
sérieusement la liberté de disposer à titre gratuit
de celui-ci. Afin de sauvegarder la liberté de disposer à titre gratuit de l'enfant représenté, il peut
être proposé d'écarter l'évaluation prévue par
l'article 1078 et de revenir à l'évaluation ordinaire
de l'article 922 :

La clause suivante peut ainsi être stipulée :
« Mode de calcul de la quotité disponible lors du
règlement de la succession du donateur
Lors du règlement de la succession du donateur, conformément aux dispositions de l'article 1078-8 du Code
civil, les biens reçus par ses enfants ou leurs descendants dans le cadre de la présente donation-partage
fa m i l l e - patrim o ine - D EF RÉN OIS - N° 7 - 15 avr il 2014

Dans le règlement de la succession de l'enfant
représenté, tout se passe comme si c'était de lui
que ses enfants tenaient les biens qu'ils ont reçus
de l'ascendant donateur. Se pose ici le problème
de l'évaluation des biens. L'article 1078-9 pose
le principe suivant lequel les lots reçus par les
petits-enfants sont traités comme une collection
de donations ordinaires consenties par leur auteur.
Aussi, ces lots sont rapportables et, pour le calcul
de la réserve, ils sont fictivement réunis aux biens
existants pour leur valeur à la date du décès de
leur auteur.

(17) J.-F. Sagaut, « La donation-partage transgénérationnelle, Formules commentées » : JCP N 2006, 1321

390



Table des matières de la publication Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014

Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014

Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 1)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 2)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 3)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 4)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 5)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 6)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 7)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 8)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 9)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 10)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 11)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 12)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 13)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 14)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 15)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 16)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 17)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 18)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 19)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 20)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 21)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 22)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 23)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 24)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 25)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 26)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 27)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 28)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 29)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 30)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 31)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 32)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 33)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 34)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 35)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 36)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 37)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 38)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 39)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 40)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 41)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 42)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 43)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 44)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 45)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 46)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 47)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 48)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 49)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 50)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 51)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 52)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 53)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 54)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 55)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 56)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 57)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 58)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 59)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 60)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 61)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 62)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 63)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 64)
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Defrenois/Revue-DEF-2018-09-13-36-v2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Defrenois/Revue-DEF-2018-09-13-36
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Defrenois/DEF-2018-09
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Defrenois/DEF-2018-09-abonne-flash
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Defrenois/DEF-27-BDC
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Defrenois/DEF-2017-09-14-18-BDC
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Defrenois/DEF-20170907-17
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Defrenois/DEF12-2015_120g8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Defrenois/Flash_2015-21
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Defrenois/Defrenois_2015-09
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Defrenois/DFF39_06-10-2014
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Defrenois/DEF17-2014
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Defrenois/articleBECQUE
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Defrenois/Defrenois_7-2014
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Defrenois/Flash_13-2014
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Defrenois/TestDefrenois
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Defrenois/Flash-2010-21
https://www.nxtbookmedia.com