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copartagé qui attaquerait le partage anticipé, de
toute part dans les biens donnés s'imputant sur
la quotité disponible, et faire donation de cette
part aux copartagés contre lesquels l'action serait
dirigée. Le grief tiré de la prohibition des pactes
sur succession future paraît en ce cas écarté. Car la
clause n'a pas pour effet de réaliser une donation
de biens à venir, mais seulement de sanctionner le
copartagé contestataire à concurrence des biens
donnés qui excèderont sa part de réserve et de
disposer de cette portion des biens d'ores et déjà
donnés en faveur des copartagés qui subiraient
l'action en contestation du partage anticipé. Cette
clause ne porterait ainsi que sur les biens donnés
et partagés et non sur ceux pouvant dépendre de
la succession du donateur. Elle ne priverait ce faisant d'aucune part des biens successoraux celui
des copartagés qui contesterait le partage intervenu, et ne lui enlèverait que sa part des biens
faisant l'objet du partage anticipé, et seulement
dans les limites de la quotité disponible 12.

à ces donations-partages, à laquelle nous renvoyons 13.

IV. Clauses à imaginer
Les réformes de 2001 et de 2006 ont directement
ou indirectement modifié la pratique notariale
relativement aux donations-partages. De nouvelles clauses sont dès lors à imaginer.
Clause d'inclusion de la donation-partage
dans la masse de calcul des droits légaux du
conjoint en propriété. Au jour du règlement de
la succession du disposant, la question se pose
de savoir si la donation-partage doit être prise en
compte dans la masse de calcul des droits légaux
du conjoint en propriété.
Une partie de la doctrine est favorable à son inclusion, tirant argument de ce que la donation-partage, quoique non rapportable, constitue, sauf
clause de préciput, une avance de part successorale 14.

Sous le bénéfice de ces observations, la clause
pénale suivante pourrait être stipulée :

Il est toutefois permis de ne pas être convaincu
par cette analyse. En visant les libéralités consenties « sans dispense de rapport », l'article 758-5,
alinéa 1er du Code civil a en vue des libéralités qui,
si elles n'en avaient pas été dispensées, auraient
été rapportables : donc des libéralités susceptibles d'être rapportables ou de ne pas l'être. Or,
on l'a dit, la question du rapport ne se pose pas
pour la donation-partage 15. Aussi bien, le caractère par essence non rapportable de la donationpartage s'oppose-t-il à sa prise en compte dans la
masse de calcul de l'article 758-5 16. De surcroît,
la ratio legis de l'article 758-5 conforte l'argument
littéral. Elle est en effet que les droits du conjoint
se calculent sur une masse incluant les biens
existants et les libéralités qui ne dérogent pas à
la dévolution légale. Or telles sont les libéralités
rapportables, car le rapport rétablit l'égalité entre
les héritiers ; mais telles ne sont pas les donationspartages, car les biens que recueille l'héritier
diminuent assurément la vocation héréditaire des
autres héritiers.

Pour l'hypothèse d'une donation-partage simple :
« Le donateur impose aux donataires de ne pas
contester le présent partage anticipé. Si ce partage
venait à être contesté, au mépris de cette condition,
pour quelque cause que ce soit, par l'un ou l'autre des
donataires, le donateur déclare le ou les priver de tout
droit sur les biens compris aux présentes dans toute
la mesure où ils forment la quotité disponible, et faire
donation, hors part successorale, de cette portion des
biens dans la quotité disponible à celui ou ceux des
donataires contre lesquels l'action serait intentée ».
Pour l'hypothèse d'une donation-partage
conjonctive : « Les donateurs imposent aux donataires la condition de ne pas attaquer le présent partage anticipé. Et, pour le cas où, au mépris de cette
condition, ce partage viendrait à être attaqué pour
quelque cause que ce soit, par l'un ou l'autre des
donataires, les donateurs déclarent le ou les priver de
tout droit sur les biens compris aux présentes, dans
toute la mesure où ils forment la quotité disponible,
et faire donation, hors part successorale, de cette
portion des biens dans la quotité disponible à celui
ou ceux des donataires contre lesquels l'action serait
intentée ».

(13) V. supra G. Champenois et M. Klaa, « Les donationspartages conjonctives et cumulatives »
(14) M.-C. Forgeard et N. Levillain, Liquidation des successions, Dalloz, 2013, n° 132-46 - S. Ferré-André et S. Berre, 
Successions et libéralités, Dalloz, coll. HyperCours, 2012, 
n° 157 - Successions et libéralités, Nouveau régime juridique et
fiscal, éd. Francis Lefebvre, coll. Dossiers pratiques, 2007, 
n° 136 - M.-C. Forgeard, R. Crône et B. Gelot, La réforme des
successions, Defrénois, 2002, n° 17 - J. Hauser, P. Delmas 
Saint-Hilaire et P. Viudes, La réforme successorale du
3 décembre 2001, éd. CRIDON Bordeaux-Toulouse, 2004, 
n° 82
(15) V. supra § « Clause de rapport »
(16) P. Catala : JCl. Civ. code, Art. 756 à 767, fasc. 10, 
n° 77 - M. Grimaldi : JCl. Civ. code, Art. 1075 à 1080, 
fasc. 40, n° 5

Autres clauses. Il est usuel de stipuler, dans une
donation-partage conjonctive ou cumulative, une
clause d'exclusion des reprises et récompenses,
ainsi qu'une clause relative à l'anéantissement de
la libéralité en cas de révocation ou d'exercice
du droit de retour. Leur examen en est fait dans
une étude, publiée dans ce dossier, consacrée
(12) E. Pinson, « Étude pratique : Partage anticipé, Clauses 
pénales, Examen » : Defrénois 1938, p. 557, n° 25336

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DE FR É N OIS - N° 7 - 15 av r i l 2 0 1 4 - fa m i l l e - pat ri m o i ne



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