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compris dans une donation-partage doivent,
dans la mesure où ils constituent une avance sur
part successorale, être compris dans la masse sur
laquelle se calculent ces droits 6.
La clause de préciput présente néanmoins une
utilité résiduelle pour le cas de survenance d'un
nouvel hériter, en ce qu'elle affermit les droits des
enfants copartagés.

III. Clauses à expliciter
Il est des clauses usuelles des donations-partages
dont l'utilité n'est point douteuse. Mais leur portée, qui n'est pas toujours comprise par les parties, mériterait d'être plus amplement explicitée.
Clause pénale. En vue de dissuader les copartagés d'attaquer la libéralité-partage, il est souvent
stipulé une clause pénale par laquelle le disposant
déclare exhéréder celui des copartagés qui attaquerait le partage qu'il a décidé.
Aujourd'hui où beaucoup des sanctions qui
menaçaient le partage ont disparu, son utilité est
moindre. Elle demeure cependant utile pour prévenir les demandes de réduction pour atteinte à
la réserve formées à la légère, les demandes en
nullité d'une donation-partage conjonctive faites
sans les distinctions requises entre enfants de lits
différents, ou encore les demandes en nullité d'un
testament-partage portant sur des biens communs.
Conformément au droit commun, la clause est
licite si elle conforte des dispositions régulières,
ou même des dispositions irrégulières qui ne
menacent que des intérêts privés, mais elle est
nulle si elle soutient des dispositions contraires à
l'ordre public 7.
Sa licéité dans les donations-partages a pu cependant être contestée, au motif que l'exhérédation,
qu'elle implique, est une disposition à cause de
mort qui ne pourrait trouver place que dans un
testament. Mais la pratique notariale, constante,
passe outre l'objection. Faut-il s'en inquiéter ?
La jurisprudence, rare, semble admettre implicitement la licéité de la clause 8. Il n'en demeure pas
(6) Sur ce point, v. infra § « Clause d'inclusion de la donation-partage dans la masse de calcul des droits légaux du 
conjoint en propriété »
(7) V. notamment Cass. 1re civ., 10 mars 1970, n° 68-13205 : 
Bull. civ. I, n° 89 ; Defrénois 1971, p. 229, n° 29808, note 
G. Morin ; D. 1970, p. 584, note A. B.
(8) Cass. req., 26 juin 1882 : Defrénois 1883, p. 59, n° 995 : 
« Attendu que, s'il est vrai que toutes dispositions entre vifs 
ou testamentaires contraires aux lois et aux bonnes mœurs, 
étant réputées non écrites, ne peuvent être protégées par 
une clause pénale, il n'en saurait être ainsi que des dispositions qui intéressent l'ordre public, et non de celles qui ne 
touchent qu'à des intérêts privés ; (...) qu'il suit de là que, 
fa m i l l e - patrim o ine - D EF RÉN OIS - N° 7 - 15 avr il 2014

moins que certaines précautions rédactionnelles
s'imposent.
À cet égard, on observe parfois que la clause
pénale consiste à priver celui des copartagés
qui attaquerait le partage anticipé de toute portion dans la quotité disponible de la succession
du disposant, et à disposer, à titre de préciput,
de cette même quotité au profit de celui ou de
ceux des copartagés contre lesquels l'action serait
intentée :
« Le donateur impose expressément aux donataires,
qui s'y soumettent, la condition de ne pas attaquer
le présent partage anticipé. Si cependant ce partage
venait à être attaqué par l'un ou plusieurs donataires
pour quelque cause que ce soit, le donateur déclare
priver de toute part dans la quotité disponible celui
ou ceux des donataires qui se refuseraient à son exécution et, pour ce cas, il fait donation par préciput et
hors part à celui ou à ceux des donataires contre lesquels l'action serait intentée de la part qui serait revenue dans la quotité disponible à celui ou à ceux des
copartagés qui attaqueraient le partage » 9.
Ainsi rédigée, la clause pénale est certainement
contestable en ce qu'elle constitue un pacte sur
succession future non expressément autorisé par
la loi. Car priver le copartagé, qui conteste la
donation-partage, de sa vocation dans la quotité
disponible de la succession et en disposer au profit de ses copartagés, c'est disposer entre vifs de
biens à venir. Comme le soulignait fort justement
Pierre Voirin, « disposer de la quotité disponible,
même conventionnellement, c'est nécessairement disposer à cause de mort » 10. Il suit de là
que la clause pénale s'analyserait en une donation
éventuelle de la quotité disponible, c'est-à-dire
une donation de biens à venir, laquelle est prohibée par les articles 943 et 1075 du Code civil 11.
Mieux vaut donc, afin d'éviter une telle sanction, restreindre la pénalité à la privation, pour le
dans un partage d'ascendant, le donateur ne peut sanctionner par une clause pénale une disposition qui porterait 
atteinte à la réserve légale de ses héritiers, mais qu'il peut le 
faire pour assurer le maintien du lotissement par lui opéré ; 
que pouvant disposer directement et sans conditions de la 
quotité disponible de ses biens, il peut en disposer éventuellement en faveur de celui de ses héritiers qui respecterait le partage, dans le cas où il serait attaqué par un autre 
pour composition irrégulière des lots ». V. aussi Cass. 1re civ.,
10 mars 1970 (sol. impl.), préc. - Cass. 1re civ., 10 mai 1989, 
n° 87-12576 (sol. impl.) : Bull. civ. I, n° 194 ; RTD civ. 1992, 
p. 807, obs. J. Patarin - CA Poitiers, 20 févr. 1861 : DP 1861, 2, 
p. 93 - TGI Laval, 25 mai 1965 : JCP G 1966, II, 14650, note 
P. Voirin. Comp. toutefois : CA Lyon, 6 mai 1952 : JCP G 
1953, II, 7760, note P. Voirin
(9) A. Amiaud, Traité formulaire des partages et liquidations,
p. 35
(10) P. Voirin, note ss CA Lyon, 6 mai 1952, préc. note 8
(11) P. Voirin, note préc. - A. Weinstock, « Du sens et des 
effets de la clause pénale dans le partage d'ascendant » : 
RTD civ. 1934, p. 765

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La clause de
préciput est
rare et peut être
dangereuse



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