Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - 25

Pourtant, la prudence déconseille toujours de faire
du cas le plus répandu une généralité. Sans doute
adviendra-t-il aussi parfois que le réservataire n'ait
en réalité aucun choix, soit parce que, criblé de
dettes, il ne profiterait pas du lot qui lui serait attribué, soit même que le disposant, seul maître de
donner, n'envisage d'allotir que ses petits-enfants.
En pratique, le consentement de la génération
intermédiaire exprimera donc tantôt une véritable
adhésion, tantôt une simple absence d'opposition
à l'œuvre libérale grand-paternelle.

Tout cela paraîtra compliqué et restreindra malgré tout l'intérêt de la donation-partage transgénérationnelle, en laissant peser sur la stabilité
des prévisions comme une épée de Damoclès...
D'où la tentation pour les uns ou les autres de s'en
affranchir.
38. Échappatoire certaine. La première échappatoire, conventionnelle, est prévue par la loi.

L'article 1078-10 du Code civil permet au père,
maillon intermédiaire, de faire à son tour une
donation-partage entre ses enfants, afin d'y incorporer les biens de la donation-partage transgénérationnelle ; en ce cas, dans sa propre succession,
ses enfants seront réputés tenir de cette seconde
donation-partage les biens reçus jadis de leur
grand-père.

36. portée liquidative du consentement de

la génération intermédiaire. Le législateur tire
de ce consentement, en revanche, des conséquences liquidatives importantes, dans le souci
de sauvegarder l'égalité dans la génération subséquente gratifiée. Dans la succession de celui
qui a consenti à ce que ses enfants soient allotis
en ses lieu et place, les biens reçus au titre de la
donation-partage sont traités par les donataires
copartagés comme provenant de leur auteur
bienveillant (C. civ., art. 1078-9). Par conséquent,
de deux choses l'une.

Il en résulte un double bienfait : il n'y aura plus de
rapport des lots tant anciens que nouveaux ; un
retour est permis à l'évaluation dérogatoire de cette
seconde donation-partage à sa date, si les conditions en sont réunies, c'est-à-dire si cette donationpartage est unanime 19, ce qui suppose qu'y soient
allotis les éventuels enfants omis de la première.

Soit la donation-partage est unanime à l'égard de
la troisième génération, et, pour les besoins de
la liquidation de la succession du père qui s'est
effacé, l'évaluation en est arrêtée à la date où elle
a été consentie.

Cette solution est au demeurant facultative :
le père de famille pourra également souhaiter
recouvrer sa faculté de disposer d'une quotité disponible réaliste en stipulant l'évaluation selon le
droit commun 20.

Soit la donation-partage n'est pas unanime, et les
biens qui la composent, quoique reçus de l'aïeul,
sont rapportables à la succession du père. C'est ce
rapport-là qui a de quoi stimuler la curiosité.

Tout cela est très séduisant, au point que l'on finirait par oublier un détail : encore faut-il que les
descendants attributaires de lots dans l'acte initial
veuillent bien consentir à cette réincorporation...

37. rapport sui generis. Dans le second cas,

39. Échappatoire douteuse. Au surplus, qu'adviendrait-il si le débiteur du rapport du lot recueilli
dans une donation-partage transgénérationnelle,
satisfait de quelque plus-value faramineuse, choisissait de renoncer à la modeste succession de son
père plutôt que d'y effectuer un rapport exagérément onéreux ?

en effet, la technique du rapport des libéralités
en avance de part est revivifiée : chose extraordinaire, elle est transposée à une libéralité reçue
d'un autre que le de cujus.
Pour autant, l'esprit du rapport est respecté :
rétablir entre les petits-enfants, au partage de la
succession de leur auteur, l'égalité que la donation-partage du grand-père aurait pu rompre en
omettant certains d'entre eux. Les biens sont donc
évalués suivant les règles édictées par l'article 860
du Code civil : à la date du partage de la succession paternelle, et en considération de leur état au
jour de la donation-partage grand-paternelle. Le
gratifié sera donc notamment comptable envers
ses frères et sœurs non allotis, dans la succession
de leur auteur commun, des variations de valeur
advenues à son lot entre la donation-partage et le
partage de la succession de cet auteur.

Chacun connaît les effets de la renonciation successorale sur la situation du gratifié bénéficiaire
d'une libéralité en avancement de part (C. civ.,
art. 845) ; mais sont-ils universels, au point d'être
applicables aux droits recueillis par le renonçant,
à la faveur d'une donation-partage transgénérationnelle, dans la succession d'autrui ? L'égalité à
l'intérieur de la souche ne prend-elle pas, dans le
saut de génération, une dynamique singulière ?

De même, pour le calcul de la réserve et les
imputations, les lots en question sont réunis fictivement aux biens existants, pour leur valeur au
jour de l'ouverture de la succession du père qui a
passé son tour, conformément aux principes édictés par l'article 922 du Code civil.
fa m i l l e - patrim o ine - D EF RÉN OIS - N° 7 - 15 avr il 2014

(19) Sur la signification de cette expression, v. supra n° 4
(20) C'est ce que préconise M. Grimaldi lorsque l'enfant
représenté envisage de gratifier un tiers, et considère avoir
suffisamment fait pour ses enfants en se les substituant tous
dans le partage décidé par son père : « Des donations-partages et des testaments-partages au lendemain de la loi du
23 juin 2006 » préc., n° 15, exemple VII

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