Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - 24

La première est que l'on ne peut pas vouloir une
chose et son contraire... Si je consens à ce que
mes enfants me soient pour ainsi dire substitués
dans la donation-partage que réalise mon père,
c'est que je m'accommode, réflexion faite, de
voir certains actifs échapper à tout jamais à mon
patrimoine 17. Et je serais bien inconséquent de
regretter par la suite qu'ils n'y soient réunis fictivement qu'en monnaie de singe ! D'aucuns pourraient déplorer au contraire que la réunion fictive
de ces avoirs soit encore pratiquée dans la succession de la génération intermédiaire, en dépit de
la superbe unanimité qui a cimenté la lignée ; et
que le législateur n'eût pas eu l'audace d'inventer
pour ce cas-là, transcendant la succession intermédiaire, une véritable pré-succession.

gresse sans cesse la durée de l'existence. Que le
donateur copartageant soit septuagénaire, et sa
propre progéniture accusera volontiers la quarantaine passée, les petits-enfants étant à peine
majeurs. Il ne sera donc pas invraisemblable que
la génération intermédiaire caresse une espérance
de vie de près d'un demi-siècle...
Pareille durée est bien de nature à déjouer sans
retour toute tentative de prévision. Ce serait
miracle que dans l'intervalle les lots faits par l'aïeul
aux petits-enfants ne fussent pas transfigurés,
substance et valeur. La difficulté d'anticiper sur les
conséquences des plus-values ne peut que s'en
trouver accentuée.
32. les risques démultipliés. L'article 1078

du Code civil trouve sa déclinaison dans les
articles 1078-8 et suivants relatifs à l'hypothèse
particulière de la donation-partage transgénérationnelle. Cette dernière opère une double répartition des biens : par souche et à l'intérieur de
chaque souche.

La seconde observation est plus technique. Dans
ce climat d'entente unanime, rien n'interdit au
méfiant de subordonner son accord à un retour
au droit commun : les lots faits à ses enfants seront
ainsi estimés au jour de son décès pour les besoins
du règlement de sa propre succession future 18.
Toutefois, la répartition opérée se trouve alors
nécessairement fragilisée par l'abandon de l'évaluation dérogatoire combiné avec l'écoulement
d'une si longue durée entre la donation-partage
de l'aïeul et le règlement de la succession intermédiaire. Aucun système n'est parfait...

La fiction posée par l'article 1078 comporte des
risques pour la génération intermédiaire (1)
comme pour la génération subséquente (2).

1. Risques pour la génération
intermédiaire
33. Le mieux ennemi du bien. Pour peu que la

2. Risques pour la génération
subséquente des petits-enfants

plus parfaite entente règne en famille, il ne sera
stipulé aucune réserve d'usufruit sur une somme
d'argent, et le fils du donateur copartageant, qui
appartient à la génération intermédiaire, sera
tenté le plus souvent de s'effacer au profit de tous
ses propres enfants.

35. analyse du consentement de la génération

intermédiaire. La qualification du consentement
à une donation-partage qui profite à la génération
suivante demeure équivoque. Peut-on présumer
qu'il exprime une intention libérale, en postulant
que pour la génération intermédiaire, accepter le
saut de génération s'analyserait en une libéralité
indirecte ? La chose est très loin d'être certaine.

Or ce père bienveillant risque fort de s'en repentir sur ses vieux jours. En effet, lorsqu'il s'agira de
calculer la quotité disponible de sa propre succession, les lots ainsi reçus par les donataires copartagés dans la succession de leur aïeul ne seront pris
en compte que pour leur valeur au temps lointain
du partage d'ascendant. Cette sous-estimation
risque donc de se révéler démesurée, exagérée
qu'elle sera au fil des jours par l'érosion de la monnaie, sur un demi-siècle peut-être...

Certes, bien souvent le réservataire aura décliné
l'offre qui lui est faite de recevoir un lot, et suggéré
que ce dernier profite plutôt à ses descendants.
(17) C'est en quoi la comparaison avec les effets de l'article 1078 (v. supra n° 11) trouve sa limite. Les biens sousestimés en raison de l'estimation dérogatoire ont figuré dans
mon patrimoine ; les prendre en compte pour une valeur
minorée diminue vraiment la quotité disponible de ma succession. En revanche, les lots faits par mon père à mes
propres enfants dans la donation-partage transgénérationnelle n'ont jamais figuré dans mon patrimoine, et mon père
eût été maître de les donner à autrui ou de les dilapider à sa
guise ; par conséquent, il est quelque peu artificiel de
considérer que leur évaluation exerce une quelconque incidence sur le montant de ma quotité disponible, comme
qui vendrait la peau de l'ours vivant et viable. Le seul bémol
est que les biens ainsi donnés s'imputent tout de même,
par mon consentement, sur la réserve de la souche.
(18) En ce sens, v. M. Grimaldi, « Des donations-partages
et des testaments-partages au lendemain de la loi du
23 juin 2006 » préc., n° 15, exemple VI

En minorant ainsi gravement la réunion fictive,
on déséquilibre la masse de calcul de la quotité
disponible de celui qui a passé son tour, en comparaison de ce qu'elle aurait été s'il eût occupé
son rang. Cela contrecarre en réalité par avance,
de façon importante quoique subreptice, le futur
projet transmissif du père généreux, à un moment
où, en pleine vie active, il n'a pas mûri ses décisions, et surtout dans une mesure qu'il reste
condamné à méconnaître.
34. tempéraments. Ce reproche mérite d'être

tempéré par deux observations.

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